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mercredi 1 août 2018

Chronique d'un monde à l'envers - La France refuse de protéger ses enfants

MAJ de la page : Loi Schiappa / Pédocriminalité / Muriel Salmona

Le macro mensonge de Macron : "J'ai une conviction personnelle que je veux vous partager, nous devons aligner l'âge de consentement sur celui de la majorité sexuelle, à 15 ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs" (15 novembre 2017)
Source : LCI
Loi Schiappa : rien ne change, contrairement aux promesses, aucun seuil de non consentement, et c'est toujours à l'enfant de prouver son non consentement (comme si un enfant pouvait consentir à un acte sexuel avec un adulte).

Lire aussi : Une loi (Schiappa) pour rien, par J. Prosen, ancien magistrat, le 25 juillet 2018, Le Monde / Loi sur les violences sexuelles et sexistes : “On a raté ce qui aurait dû être une vraie belle loi”, le 28 juillet 2018, France 3 / Abandon de l'âge minimal du consentement sexuel : les associations en colère, le 3 août 2018, RT /

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Muriel Salmona : "Il y a en France une forme de confusion entre violences sexuelles et sexualité" (France Inter, 2 aout 2018)


LE FIASCO D’UNE LOI CENSÉE RENFORCER LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES : 
Par Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire Traumatique Victimologie, le 29 juillet 2018 - Stop aux violences faites aux enfants / Mémoire traumatique (PDF)

Les viols que subissent les enfants pourront toujours être niés et rester impunis sous couvert d’une recherche cruelle et inhumaine de leur consentement à être pénétrés sexuellement.

Il s’agit de la chronique d’un monde à l’envers où des adultes peuvent torturer sexuellement des enfants en toute impunité puisque la loi continue à les considérer comme pouvant consentir à des pénétrations sexuelles ou d’autres actes sexuels quels que soient leur âge, leur handicap, la situation d’inceste ou le rapport d’autorité qu’ils subissent, sans que ce soit considéré comme des viols ou des agressions sexuelles, des actes cruels, dégradants et inhumains. 

Ce projet de loi, inscrit dans la grande cause nationale du quinquennat, avait pourtant suscité l’espoir de voir enfin corriger une faille majeure et scandaleuse de notre arsenal juridique concernant les viols et les agressions sexuelles commis sur des enfants par des adultes : l’absence d’un seuil d’âge du consentement permettant de criminaliser toute pénétration sexuelle sur un enfant par un adulte et de ne plus rechercher le consentement d’un enfant.

En clair, en France, contrairement à plusieurs pays européens comme la Belgique, le Royaume Uni, etc., où tout acte sexuel commis à l’encontre d’un mineur en deçà d’un certain âge est qualifié de viol s’il s’agit d’une pénétration sexuelle ou d’agression sexuelle, un enfant peut être considéré par la justice comme ayant consenti à être pénétré sexuellement même s’il n’est âgé que de 11 ans comme nous l’avons vu récemment.

En France pénétrer sexuellement un enfant n'est pas forcément un crime, et ce sera toujours le cas avec cette nouvelle loi 

Car aussi hallucinant que cela puisse paraître, en France, le viol ou les agression sexuelles ne sauraient se déduire du seul âge de la victime (comme l’a confirmé en 2015 le Conseil constitutionnel, l’âge n’est qu’une circonstance aggravante) parce qu’il suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, et donc de caractériser l’absence de consentement de la victime, seule une jurisprudence de la cour de Cassation du 7 décembre 2005 a considéré que l'état de contrainte ou de surprise résultait du très jeune âge des enfants (âgés d'un an et demi à cinq ans) qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés : cela signifie qu’il est possible que des magistrat·e·s et des juré·e·s considèrent qu’à partir de 6 ans, un enfant soit consentant à des actes de pénétration sexuelle par un·e adulte ou que son comportement ait fait croire à l’adulte qu’il était consentant, et qu’ils jugent que ces pénétrations ne constituent pas un crime de viol.

Ces actes de pénétration sexuelle pour lesquels l’usage de la violence, la menace, la contrainte ou la surprise n’ont pas été caractérisés et qui ne sont pas considérés comme des viols, n’en sont pas moins interdits s’ils sont commis par un adulte sur un enfant de moins de 15 ans (ou de moins de 18 ans quand l’adulte à une relation d’autorité sur le mineur) et sont qualifiés comme des délits d'atteintes sexuelles (ils ne sont pas considérés comme des violences sexuelles mais comme des atteintes aux mœurs passibles de 5 ans de prison, au lieu de 20 ans pour un viol sur un·e mineur·e de moins de 15 ans ou sur un·e mineur·e de moins de 18 ans par personne ayant autorité).

Beaucoup de Français·e·s (cf notre enquête réalisé par IPSOS en juin 2018) ont découvert avec stupéfaction et incrédulité cette faille scandaleuse à l’occasion de deux affaires très choquantes en 2017 concernant des pénétrations sexuelles commises par des adultes de 22 et 28 ans sur des petites filles de 11 ans (Justine et Sarah) que la justice n’a pas considéré comme des viols. C’est alors que le gouvernement s’est engagé à inclure dans son projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes des mesures visant améliorer et à renforcer la loi pour mieux protéger les mineur·e·s victimes de violences sexuelles afin d’éviter des situations comme celles-ci : la principale mesure étant la mise en place d’un seuil d’âge du consentement en dessous duquel tout acte sexuel commis par un adulte est automatiquement considéré comme une agression sexuelle ou un viol s’il y a eu pénétration, le gouvernement et le Président s‘étant même déclarés favorables au seuil d’âge de 15 ans à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre 2017.

Il était donc apparu, semblait-il, un consensus pour considérer que l’argument du consentement d’un·e plaignant·e âgé·e de moins de 15 ans selon les uns ou de 13 ans pour d’autres (comme le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes) était inadmissible, et qu’en dessous de cet âge les actes en eux-mêmes étaient une violence et qualifiables de viols ou d’agressions sexuelles.

Et nous tenions donc pour acquis qu’un seuil d’âge du consentement soit fixé par la loi, nous espérions qu’il soit effectivement de 15 ans, et de 18 ans en cas d’inceste, de handicap et d’adulte ayant une relation d’autorité avec le mineur, et nous demandions entre autres (cf le Manifeste) pour lutter contre l’impunité : une meilleure protection des enfants contre les violences sexuelles commises par d’autres mineur·e·s (qui représentent 25% des violences sexuelles commises contre les enfants, IVSEA, 2015) avec un seuil d’âge spécifique ainsi qu’un écart d’âge, le retrait de la notion d’atteinte sexuelle, l’abolition des déqualifications, une meilleure prise en considération des troubles psychotraumatiques dans les procédures judiciaires afin de mieux prendre en compte les violences subies par les enfants et de lutter contre le taux énorme de classement sans suite, ainsi que la  reconnaissance de l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable suspendant la prescription, et enfin nous demandions une imprescriptibilité des crimes sexuels.

NOUS N’AVONS OBTENU NI L’UN, NI LES AUTRES…

Un avis du Conseil d’État du mois de mars 2018 sur l’inconstitutionnalité d’une présomption irréfragable ayant fait basculer le gouvernement qui s’est précipité pour faire machine arrière, alors qu’il aurait fallu déjà interroger le Conseil Constitutionnel et qu’il était parfaitement possible de sécuriser un texte de loi avec une infraction de crime de viol spécifique pour les mineur·e·s. Plusieurs groupes au Sénat  dont la délégation aux droits des femmes ont proposé de créer une infraction spécifique avec un crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de 13 ans par un adulte, ces amendements ont tous été rejetés. Or cette infraction ne pouvait pas être inconstitutionnelle car il n’y a pas pas d’irréfragabilité (ce qui était reproché la présomption irréfragable d’absence de consentement), il n’y a pas d’automaticité de la culpabilité puisque l’accusé pourra prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la victime. L’intentionnalité n’est pas en question : comme l’a dit Laurence Rossignol, on n’introduit pas involontairement son pénis dans l’orifice d’un enfant. Le Royaume-Uni et le Danemark ont des législations similaires depuis plus de dix ans. Un rendez-vous important a été manqué !

Quant à la spécificité de l’inceste et la très grande vulnérabilité des enfants les plus jeunes (dont la scolarité n’est pas obligatoire) et de ceux porteurs de handicap, elles n’ont pas été évoquées (mis à part pour des actions de sensibilisation de prévention et de formation pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants, art 2 bis). Les enfants qui sont piégés dans leur famille, les enfants les plus vulnérables peuvent encore attendre longtemps d’être enfin protégés !

Une loi vidée de son contenu qui échoue à protéger les enfants des viols et des agressions sexuelles et à lutter contre leur impunité.

Vidé de sa mesure phare sur le seuil d’âge du consentement, le texte élaboré par la commission mixte paritaire (CMP) le 23 juillet 2018 qui sera soumis au vote des deux assemblées, ne changera rien au scandale de l’impunité des crimes sexuels que subissent les enfants. Il se réduit :
à un plâtrage pour améliorer la caractérisation de la contrainte et de la surprise et tenter d’éviter des décisions judiciaires comme celles de Justine et Sarah en ajoutant à « la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime » que cette autorité de fait peut être caractérisée « par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur » et que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » — ce qui n’empêchera pas la recherche du consentement chez l’enfant victime ;
à une augmentation des peines pour l'atteinte sexuelle qui passe de 5 à 7 ans d’emprisonnement ;
à une question subsidiaire que pose le président de la cour d’assise sur « la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats » pour éviter un acquittement comme dans l’affaire de Justine ;
ainsi qu’à quelques mesures positives qui restent cependant bien peu ambitieuses par rapport à l’énorme chantier de réformes qu’il aurait fallu mettre en place et les moyens financiers qu’il aurait fallu allouer en urgence pour réellement mieux protéger les enfants des violences sexuelles. Ces mesures positives sont l’allongement des délais de prescription des crimes sexuels de 20 à 30 ans après la majorité, l’extension du viol à la pénétration sexuelle sur la personne de l’auteur et de nouvelles circonstances aggravantes ( lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, et la vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur).

De plus, et c’est incompréhensible, des amendements adoptés le 5 juillets par le vote en première lecture du Sénat ont été abandonnées par la CMP, même ceux proposés juste avant le vote par le gouvernement, comme l’interruption de la prescription des viols lorsque d’autres viols ont été commis par le même auteur contre d'autres mineur·e·s, amendement pourtant proposé par le gouvernement lui-même. Cette mesure aurait réparé une grande injustice de la prescription quand il y a plusieurs victimes du même auteur ayant subi les mêmes crimes, les unes pour lesquelles les faits sont prescrits, d’autres pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits, et aurait permis que les plaintes de celles pour qui les faits étaient prescrits puissent être instruites. De même ont été abandonnées alors qu’elles avaient été votées par le Sénat la possibilité de reconnaître par expertise l’amnésie traumatique comme obstacle insurmontable suspendant la prescription, la présomption simple de contrainte en dessous de 15 ans qui aurait au moins permis une inversion de la charge de la preuve, une meilleure caractérisation de la violence, la menace, la contrainte et la surprise, et l’obligation de signaler les maltraitances des mineur·e·s pour tou·te·s les médecins.

Nous sommes très loin de ce que nous demandions et de ce qui est nécessaire pour respecter les droits fondamentaux des enfants garantis par différentes conventions internationales et européennes signées par la France.

Malgré toutes les propositions relayées par nos auditions, des pétitions, des tribunes communes, un communiqué de presse signé par 56 associations, notre Manifeste, ainsi que de nombreux amendements présentés par des groupes parlementaires qui ont essayé de criminaliser les pénétrations sexuelles sur les enfants de moins de 15 ans ou de moins de 13 ans, nous sommes allés de déceptions en déceptions, et le texte de loi commun élaboré par la commission mixte paritaire (commission composée de 7 député·e·s et 7 sénateurs·trices) échoue lamentablement à remplir sa mission qui était celle de renforcer la protection des mineur·e·s contre les violences sexuelles. Et il envoie un message catastrophique aux enfants et à toutes celles et ceux qui tentent de les protéger : les prédateurs sexuels ont en toute impunité le champ libre pour les violer.

Si le texte a été débarrassé du calamiteux délit d’atteinte sexuelle par pénétration de l’article 2 de la proposition de loi initiale votée par l’Assemblée nationale en première lecture, le gouvernement l’ayant finalement abandonné après avoir reconnu le risque de correctionnalisation accrue soulevé et dénoncé par de nombreux·euses spécialistes, de très nombreuses associations et une pétition signée par près de 200 000 personnes :
- l'absence de consentement d'un enfant à des actes de pénétration sexuelle n'a pas été acté ;
- un interdit clair protégeant de façon absolue les enfants en criminalisant ces actes n’a pas été posé ;
- pas plus qu’une imprescriptibilité des crimes sexuels n’a été adoptée.

Au final, au lieu de poser un seuil d’âge du consentement à 15 ans permettant de criminaliser toute pénétration sexuelle par un adulte, le texte commun ne fait que de préciser les notions de contrainte et de surprise de la définition du viol et des agressions sexuelles pour mieux les caractériser par l'abus de la vulnérabilité de la victime de moins de 15 ans ne disposant pas du discernement nécessaire : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. ». Et le texte de loi conserve le délit d’atteinte sexuelle (en en augmentant les peines de 5 à 7 ans de prison) pour tout acte sexuel commis par un adulte sur un·e mineur·e de moins de 15 ans, ou de moins de 18 ans si cet adulte est dans un rapport d’autorité de droit ou de fait avec ce·tte mineur·e.

Le problème reste donc inchangé, les magistrat·e·s auront toujours à prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, ces critères caractérisant le viol et les agressions sexuelles font une large place à l’appréciation subjective du magistrat et conduisent immanquablement à juger le comportement de la victime en interprétant son attitude, son discernement, sa maturité sexuelle, pour rechercher si elle était ou non consentante. Quand il s'agit d’enfants, c’est inadmissible et particulièrement choquant. Cette part de subjectivité des magistrat·e·s comporte un énorme risque d’interprétations erronées par méconnaissance du développement de l’enfant, de son immaturité intellectuelle, émotionnelle et affective, de sa dépendance face à l’adulte et de la gravité de l’impact traumatique de la pénétration sexuelle sur l’enfant victime. La sidération et la dissociation traumatiques peuvent être prises à tort pour un consentement puisqu’elles paralysent la victime et l’anesthésient en la rendant incapable de s’opposer et de se défendre, quant à la mémoire traumatique et aux conduites dissociantes à risque, elles peuvent être prises à tort pour une maturité et une expérience sexuelles alors qu’elles sont des reviviscences traumatiques agies de violences sexuelles déjà subies prenant la forme de comportements sexuels inappropriés (mémoire traumatique), ou des comportements sexuels à risque liés à des conduites dissociantes traumatiques qui sont des stratégies de survie. Cela signifie que le risque est très grand de confondre consentement, maturité sexuelle et discernement avec l’impact psychotraumatique des actes subis par l’enfant et des violences sexuelles déjà subies auparavant ayant entraîné des conséquences psychotraumatiques (mémoire traumatique, dissociation traumatique et conduites dissociantes à risques).

Cette nécessité de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise quand il s’agit d’un enfant qui est pénétré sexuellement par un adulte est un défi à l’entendement et un déni intolérable de la violence de l’acte lui-même de la pénétration, de son caractère cruel et inhumain. Un enfant ne peut en aucun cas être consentant à un acte qui lui fait violence, auquel il n’a ni les capacités, ni la liberté de s’opposer, et dont il ne peut pas  comprendre les enjeux, ni les conséquences sur sa vie et son intégrité physique et mentale, comme je l’argumentais dans cet article de janvier 2018 « Protéger les enfants des violences sexuelles est un impératif : avant 15 ans un enfant n’est jamais consentant à des actes sexuels avec un adulte ».

Pénétrer sexuellement un enfant ce n’est en aucun cas de la sexualité, l’acte est une violence en soi : c’est de la torture.

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