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dimanche 31 mai 2015
Des nouvelles de la crise en Grèce
Terre à terre par Ruth Stégassy
Des nouvelles de la crise en Grèce 30.05.2015
Avec :
Eric Toussaint, maître de conférences à l'université de Liège, président du Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) et
Dimitris Alexakis, chroniqueur et bloggeur
Pour identifier les parties odieuses, illégales, illégitimes et insoutenables de la dette publique grecque, la Commission pour la vérité sur la dette mise en place par la Présidente du Parlement hellénique utilisera les définitions telles que formulées ci-dessous. Ces définitions s’appuient sur la doctrine, la jurisprudence, les traités internationaux et les principes généraux du droit international. Elles ont été adoptées au consensus par les membres de la Commission au cours de sa deuxième session plénière (du 4 au 7 mai 2015 à Athènes). Comme indiqué dans les termes de références de sa mission, la Commission formulera des recommandations en terme d’annulation de la dette grecque après l’avoir caractérisée sur base de ces quatre définitions.
Définition des termes [Dette illégitime, Dette illégale, Dette odieuse, Dette insoutenable] :
Dette illégitime
Dette que le débiteur ne peut être contraint de rembourser du fait que le prêt, les titres financiers, la garantie ou les termes et conditions attachées au prêt sont contraires au droit (aussi bien national qu’international) ou à l’intérêt général ; ou parce que ces termes et conditions sont manifestement injustes, excessifs, abusifs ou inacceptables d’une quelconque manière ; ou encore parce que les conditions attachées au prêt, à sa garantie contiennent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les standards en matière de droits humains ; ou in fine car le prêt ou sa garantie ne sont pas utilisées au profit de population ou que la dette est le produit d’une transformation de dette privée (ou commerciale) en une dette publique sous la pression des créanciers.
Dette illégale
Dette pour laquelle les procédures légales en vigueur (incluant celles qui concernent l’autorité pour ratifier les prêts ou approuver les prêts ou les garanties par l’organisme ou les organismes représentatifs du gouvernement de l’État débiteur) n’ont pas été respectées, ou dette qui implique une faute grave de la part du créancier (cf. recours à la corruption, à la menace ou à l’abus d’influence) ; il peut s’agir également d’une dette contractée en violation du droit national ou international ou qui contient des conditions contraires au droit international ou à l’intérêt général.
Dette odieuse
Dette qui a été contractée en violation des principes démocratiques (ce qui comprend l’assentiment, la participation, la transparence et la responsabilité) et a été employée contre les plus hauts intérêts de la population de l’État débiteur, ou dette qui est excessive et a pour conséquence de dénier les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population ; le créancier savait ou était en mesure de savoir ce qui précède.
Dette insoutenable
Dette qui ne peut être honorée sans attenter gravement à l’aptitude ou la capacité de l’Etat débiteur à assurer ses obligations en matière de droits humains fondamentaux, comme ceux relevant du domaine de l’éducation, de l’eau, des soins de santé, de la fourniture de logements décents, ou à investir dans les infrastructures publiques et les programmes nécessaires au développement économique et social, ou encore, dette dont le remboursement entrainera des conséquences préjudiciables pour la population de l’État débiteur (ce qui inclut une détérioration de ses standards de vie). Une telle dette est remboursable mais son paiement devra être suspendu pour permettre à l’État d’assumer ses responsabilités en matière de droits humains.
Traduit de l’anglais par Romain Pasteger et Christine Vanden Daelen
Source : CADTM
Voir aussi les pages : Grèce / Dette
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